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Etude de droit comparé des demandes nouvelles de droit d’asile

Quelques mots sur la méthode.

Le présent document doit être appréhendé comme le résultat provisoire d’une recherche toujours en cours.

En effet, d’une part, le droit d’asile est un droit vivant qui subit des mutations constantes et, d’autre part, l’extrême difficulté à trouver des éléments intéressants en rapport avec le sujet très limité de l’étude (droit comparé sur la question de la « nouvelle demande d’asile ») ne permet pas, pour l’instant, de rédiger un rapport complet et exhaustif.

La plupart des législations nationales concernant le droit d’asile dans les pays de l’Union européenne et dans quelques autres pays du monde sont accessibles (en anglais, bien souvent) sur internet.
En revanche, il est particulièrement rare de trouver des éléments de jurisprudence mis en ligne par ces pays et concernant le sujet qui nous intéresse (à l’exception notoire de la Nouvelle Zélande). Certains des homologues de la CNDA ne mettent pas en ligne les décisions qu’ils ont prises. D’autres juridictions étrangères requièrent une autorisation préalable pour consulter leurs sources sur internet.

Par ailleurs, il se trouve que tous les juges de l’asile en Europe ne jugent pas en plein contentieux, ce qui rend la comparaison délicate.

Concernant la législation de l’Union européenne, les préconisations contenues dans les directives européennes concernent, en premier chef, les administrations chargées d’étudier les demandes d’asile dans les pays membres. Toutefois, certaines idées glanées au fil de la lecture de ces documents pourraient servir de base de réflexion aux juges de l’asile dans la mise en œuvre de procédures applicables aux recours formés contre les rejets de nouvelles demandes d’asile.

La directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, constitue également une source importante de notre étude. Toutefois, si elle esquisse des standards ou des schémas (davantage destinés aux législateurs des Etats membres), elle n’apporte aucune solution « clé en main ». Transposée par la plupart des Etats membres (dead line fin 2010), une refonte de cette directive est actuellement à l’étude à Bruxelles (proposition de directive du parlement européen et du conseil, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres du 21 octobre 2009 – COM (2009) 554 final).

Enfin, un rapport du Haut Commissariat aux réfugiés daté du mois de mars 2010 et intitulé : « Analyse comparative des procédures d’asile de 12 pays de l’UE et recommandations » constitue un autre pilier de l’étude.
Seule la partie purement analytique de ce rapport du HCR a été reprise ici.
Il est intéressant de noter la grande disparité des procédures relatives à l’examen des nouvelles demandes d’asile qui a été pointée par le HCR dans son étude.

CNDA/CIJ juillet 2010 - Daniel Tardif

1- Ce que préconise la directive procédure.


La directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (communément appelée ‘directive procédure’) contient un article 32 intitulé : « Demandes ultérieures ». Cette dénomination est la traduction de l’anglais « subsequent application ». Cette désignation est plus large que ce que nous entendons en France par « nouvelle demande ou demande de réexamen », puisqu’elle englobe également les recours consécutifs à un retrait du statut ainsi que les demandes présentées après abandon de la procédure initiale par le requérant (nouvelle demande après désistement) ou par les organismes en charge de l’asile dans certains pays lorsque le demandeur ne s’est pas présenté à un rendez-vous qui lui a été fixé (ce qui n’est pas le cas en France).

Au paragraphe 2 b) de cet article 32, il est précisé que lorsqu’une personne dépose une demande d’asile ultérieure après qu’une décision a été prise sur la demande antérieure, les Etats membres peuvent décider d’appliquer une procédure spéciale qui est prévue au paragraphe 3 du même article.

Cette procédure spéciale consiste à soumettre la demande d’asile ultérieure à un examen préliminaire visant à déterminer si, de nouveaux éléments ou de nouvelles données se rapportant à l’examen visant à déterminer si le demandeur d’asile remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE sont apparus ou ont été présentés par le demandeur.

Le paragraphe 4 stipule que « Si, après l’examen préliminaire visé au paragraphe 3 du présent article, des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE, l’examen de la demande est poursuivi conformément aux dispositions du chapitre II ».

L’article 20, paragraphe 2 de la directive fait également état du droit du demandeur de solliciter la réouverture de son dossier dans un cas de figure bien particulier .

Enfin, dans le chapitre V qui s’intitule « Procédures de recours », l’article 39 dénommé « Droit à un recours effectif » prévoit au paragraphe 1 que « Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d’asile disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
b) le refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a été clos en vertu des articles 19 et 20 ;
c) une décision de ne pas poursuivre l’examen de la demande en vertu des articles 32 et 34 ; ».

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2- Analyse des procédures appliquées aux nouvelles demandes d’asile (par tous les acteurs de l’asile, administrations et juridictions).

UNHCR – RAPPORT DE MARS 2010

Document accessible en anglais uniquement sur le site ‘refworld’.

ANALYSE COMPARATIVE DES PROCEDURES D’ASILE DE 12 PAYS DE L’UE ET RECOMMANDATIONS.


Ce travail a pour but d’étudier l’application des dispositions clés de la procédure directive (Directive 2005/85 CE du 1er décembre 2005) dans douze des Etats membres de l’Union Européenne.
Les pays ayant fait l’objet de cette étude sont : Belgique, Bulgarie, République Tchèque, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Slovénie, Espagne et Royaume Uni.
Remarque : lorsque le HCR se livre à des comparaisons, il ne cite pas le nom des pays concernés.

ARTICLE 32 – DEMANDES ULTERIEURES

Le HCR accepte, en principe, que les demandes ultérieures soient soumises à un examen préalable permettant de vérifier si les nouveaux éléments apparus ou présentés justifient l’examen du recours au fond. Une telle approche permet une rapide identification des nouvelles demandes qui ne seraient pas soumises à cet examen préalable.
Cet examen préliminaire ne se justifie que lorsque la demande précédente a été complètement examinée au fond.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un demandeur peut souhaiter soumettre de nouveaux éléments consécutivement à l’examen de sa demande antérieure. Parmi ces raisons, il peut y avoir le changement de situation dans le pays d’origine ; la peur de persécution ou de mauvais traitements fondée sur les activités exercées ou les convictions acquises par le requérant depuis le départ de son pays d’origine ; une peur fondée sur la violation directe ou indirecte du principe de confidentialité durant la précédente procédure (ou depuis) ; les vices de forme et les déficiences au cours de la dernière procédure qui peuvent avoir empêché un examen raisonnable ou l’évaluation de faits pertinents et manifestement fondés ; un traumatisme, une honte ou une autre inhibition ayant pu empêcher les explications orales complètes du requérant lors du précédent examen de son recours ou d’autres faits pertinents ayant été obtenus par le demandeur ou étant apparus après l’examen précédent.

Le nombre de nouvelles demandes est significatif dans quelques Etats membres. En 2008, dans deux pays étudiés, environ 17% de l’ensemble des demandes étaient des nouvelles demandes ; dans un autre pays, la part des nouvelles demandes était supérieure à 27% et dans un quatrième, elle était supérieure à 36%. Dans l’un de ces Etats, les nouvelles demandes sont devenues importantes consécutivement à l’augmentation du nombre de décisions de cessation.


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Le droit de présenter une demande ultérieure (nouvelle demande).

Les Etats membres peuvent appliquer une procédure spécifique pour l’examen préliminaire des nouvelles demandes . Une telle procédure peut être appliquée dans le cas où la demande précédente a été retirée ou abandonnée (désistements) et/ou après qu’une décision définitive a été prise sur la demande antérieure.

L’article 32 (1 et 2) de la procédure directive ne demande pas explicitement aux Etats membres d’examiner les nouvelles demandes présentées par un demandeur d’asile. Néanmoins, comme les Etats membres sont obligés, en vertu de la législation internationale, de s’assurer que les demandeurs d’asile ne soient pas renvoyés vers un pays en violation du principe de non refoulement ou de leurs obligations légales en vertu de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, ils doivent s’assurer qu’existe dans leur législation nationale la ‘nécessité’ (requirement) d’examiner les nouvelles demandes.

Tous les Etats membres étudiés au cours de cette recherche ont une législation qui permet à un demandeur d’asile de présenter une demande ultérieure dans des circonstances particulières.

Quoi qu’il en soit, même si l’on garde en mémoire que l’article 32 de la directive procédure est une disposition facultative, l’étude a révélé que la pratique des différents Etats varie de façon significative quant à la conduite de l’examen préalable des nouvelles demandes, concernant notamment, la possibilité d’un entretien personnel, l’information donnée aux demandeurs et les autres garanties procédurales.

Examen dans le cadre de l’examen de la demande précédente ou dans le cadre d’un appel.

Dans la moitié des pays qui ont fait l’objet de cette étude, les nouvelles demandes et les faits nouveaux peuvent être soumis et examinés en appel (appeal level). Dans d’autres pays, des conditions restrictives existent pour admettre l’existence de nouveaux éléments ou de preuves au stade de l’appel, rendant cette faculté inopérante pour le demandeur. De plus, dans quelques Etats, à cette étape, les requérants peuvent seulement demander un réexamen sur des questions de droit mais pas un réexamen complet des faits. En pratique, il faut aussi rappeler que les courts délais de recours peuvent empêcher l’introduction d’éléments nouveaux ou de dépositions/conclusions (findings) dans ce cadre.

Examen préliminaire des nouvelles demandes dans le cadre d’une procédure spécifique.

L’étude montre aussi que six des pays observés ont mis en place une procédure spécifique tendant à un examen préliminaire des nouvelles demandes. A l’opposé, six Etats n’ont pas de procédure spécifique. Dans ces derniers Etats, l’autorité de détermination (du statut de réfugié) procède à l’examen préliminaire dans le cadre d’une (nouvelle) procédure normale (dans la phase initiale de l’examen). Dans deux de ces Etats membres, l’examen préliminaire est conduit dans les limites de l’évaluation de la recevabilité qui s’applique à toutes les demandes. Dans un autre Etat, l’examen préalable est mené dans le cadre d’une procédure accélérée de ‘filtrage’ qui s’applique à toutes les demandes de protection internationale. Dans trois autres pays, cette ‘étape préliminaire’ fait partie de l’examen principal mis en place dans toutes les procédures, accélérées ou régulières.
Onze des douze Etats font examiner les nouvelles demandes par l’autorité responsable de la détermination (du statut de réfugié).

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Information sur le droit de présenter une nouvelle demande et sur la procédure d’examen préliminaire appliquée aux demandes ultérieures.

Dans quelques Etats, malgré les dispositions des articles 10 et 34 de la directive procédure, les demandeurs ne sont pas informés de la possibilité de présenter une nouvelle demande ou de la procédure d’examen préliminaire appliquée à ces demandes. Dans d’autres Etats, cette information est contenue dans une brochure d’information générale sur la procédure d’asile ou sur internet dans un nombre de langues limité. Cependant, l’information contenue dans ces brochures est parfois très limitée. Dans certains Etats l’information est fournie seulement après qu’une nouvelle demande a été remplie. Dans d’autres Etats il semblerait que cette information ne soit pas fournie du tout.

Services d’un interprète.

Dans quelques Etats membres, selon la législation et/ou la pratique, les services d’un interprète devraient être mis à disposition à l’occasion de la présentation d’une nouvelle demande. Cependant, dans d’autres pays objets de l’étude, l’Etat ne fournit pas les services d’un interprète à cette occasion.
Cette carence est particulièrement significative dans les Etats membres qui peuvent omettre d’entendre personnellement le demandeur et qui insistent pour que tout document de preuve produit soit (ou soit traduit) dans la langue de l’Etat membre.

Opportunité d’un entretien personnel.

La directive ne garantit pas aux demandeurs présentant une nouvelle demande un entretien personnel durant la phase de l’examen préliminaire.
L’article 12 (2) (c) de la directive, lu conjointement avec l’article 23 (4) (h) permet à l’autorité de détermination (du statut de réfugié), sur la base d’un examen complet des informations fournies par le demandeur, de ne pas procéder à une audition personnelle du demandeur quand elle considère que le demande n’est pas fondée parce que ce dernier a introduit une nouvelle demande qui ne soulève pas de nouveaux éléments pertinents (relevant) concernant sa situation particulière ou la situation dans son pays d’origine.
De plus, l’article 34 (2) (c) de la directive procédure qui expose les règles de procédure spécifiques applicables aux nouvelles demandes est explicite et permet de procéder à l’examen préliminaire sur les seules bases des productions écrites sans entretien personnel.
L’étude menée par le HCR montre qu’un peu plus de la moitié des Etats membres ont transposé les dispositions de l’article 34 (2) (c) dans leurs législations nationales ou leurs dispositions administratives.

Production de faits (nouveaux) et de preuves.

Article 34 (2) (b) « exiger du demandeur concerné qu’il présente les informations nouvelles dans un délai déterminé à compter du moment où il a obtenu ces informations ».

Onze des douze Etats membres ayant fait l’objet de l’étude n’ont pas transposé cette règle dans leurs législations nationales. Dans l’un d’eux, cependant, les demandeurs sont averti qu’un retard dans la soumission de nouvelles productions pourrait avoir une influence sur leur droit de faire appel. Cet Etat oblige les demandeurs à présenter leur nouvelle demande dans un délai de trois mois suivant la connaissance des nouveaux motifs sur lesquels la demande pourrait être faite.

La décision.

Article 34 (3) : « Les Etats membres veillent à ce que :
a) le demandeur soit dûment informé de l’issue de cet examen préliminaire et, au cas où l’examen de sa demande ne serait pas poursuivi, des motifs de cette décision et des possibilités de former un recours contre celle-ci ou d’en demander la révision ».

Il n’existe aucune obligation que cette décision soit donnée par écrit.

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Le droit de rester.

Dans la plupart des Etats membres observés, les demandeurs introduisant de nouvelles demandes ont le droit de rester en attendant la décision consécutive à l’examen préliminaire.
Dans un Etat membre, toutefois, la loi ne fournit pas de règle explicite concernant les demandeurs concernés. En pratique, leur présence est tolérée, mais ils ne reçoivent pas de permis de séjour comme pendant la procédure initiale (regular).

Interprétation des « nouveaux éléments ou nouvelles dépositions (findings) ».

Dans certains pays, il existe une interprétation très stricte de ces notions, tandis que dans d’autres il n’existe pas de directives ni de critères d’interprétation.
Cela signifie que l’interprétation est laissée, de facto, à la discrétion de ceux qui ont le pouvoir de décision, ce qui aboutit à des pratiques diverses ainsi qu’à des incertitudes légales.

Des divergences importantes entre les Etats membres ressortent de l’étude menée par le HCR sur l’appréciation des nouveaux éléments et leur faculté « d’augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié… », selon l’article 32 (4) de la directive procédure.

L’étude souligne que les quelques Etats membres qui reçoivent le plus grand nombre de nouvelles demandes ont développé une interprétation et une jurisprudence plus approfondie concernant l’application des critères qui conduisent à déterminer ce qui peut constituer un élément nouveau ou de nouvelles dépositions (findings). Dans trois de ces Etats, une approche restrictive a été adoptée. Dans un Etat, par exemple, même si une nouvelle information pourrait mener à la conclusion que le demandeur d’asile peut être un réfugié, une décision négative est néanmoins prise parce que les faits nouveaux allégués auraient pu être présentés lors de la demande antérieure.
Dans un autre pays, la loi stipule que les nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des circonstances qui ont eu lieu après que la juridiction d’appel a pris une décision finale sur la demande précédente. Cet Etat exige également que de telles informations contiennent des indications significatives d’une crainte bien fondée de persécution ou d’un risque réel de menaces graves. Cela pose problème car il demande à l’organisme responsable de conduire l’examen préliminaire de considérer des questions qui ne sont pas de sa compétence.

Aucun des Etats ayant fait l’objet de cette étude n’a adopté une législation explicite permettant d’utiliser la possibilité accordée par l’article 32 (5) de la directive procédure, lequel stipule que « Les
Etats membres peuvent, conformément à la législation nationale, poursuivre l’examen d’une demande ultérieure, à condition qu’il existe d’autres raisons motivant la réouverture d’une procédure. ». Toutefois, dans certains pays, il existe une jurisprudence soutenant une telle interprétation et plusieurs Etats donnent, en pratique, la possibilité aux personnes ayant le pouvoir de décision d’étudier (en réexamen) (consider) des catégories d’affaires plus larges.


Traitement des demandes sur place.

Sur les Etats qui ont fait l’objet de cette étude, seulement deux ont explicitement transposé dans leur législation nationale l’article 5 (3) de la directive qualification . Cet article permet aux Etats membres de refuser de reconnaître le statut de réfugié à un demandeur d’asile dans le cadre d’une nouvelle demande si le risque de persécution est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine.

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Parmi les Etats membres (objets de l’étude) qui n’ont pas transposé cette disposition en droit interne, certains appliquent un test "de continuité" exigeant que les raisons (nouvellement) alléguées s’inscrivent dans la continuité d’activités commencées ou de convictions ayant leur source dans le pays d’origine ; ou un test "d’intention"/ (« purpose ») qui examine si les activités du demandeur étaient "déterminées", dans l’évaluation de la demande. En pratique, cela peut limiter l’octroi du statut de réfugié.
Le HCR note une bonne pratique dans l’un des Etats membres, où le législateur, quand il a mis en pratique la directive qualification, a clairement énoncé que l’article 5 (3) de la directive posait problème du point de vue de la Convention de Genève de 1951 et que cet article ne serait pas transposé en droit interne. Une nouvelle demande fondée sur des activités commencées après le départ du pays d’origine sera examinée dans le cadre d’une procédure régulière avec toutes les garanties afférentes.

Limitation du droit de présenter une nouvelle demande.

Le HCR comprend que certains Etats membres sont concernés par la nécessité de prévenir le recours abusif aux procédures d’asile par des demandeurs qui introduisent plusieurs fois des nouvelles demandes. La Commission européenne a identifié ce point comme étant problématique dans plusieurs Etats membres et a proposé un amendement de l’actuel article 32 de la directive procédure. Ce changement apporterait une exception au droit de se maintenir (sur le territoire) quand un demandeur présente une seconde nouvelle demande suivant la décision de rejet finale de la précédente nouvelle demande – à condition que l’autorité de détermination soit convaincue que le retour n’entraîne pas un refoulement direct ou indirect en violation des obligations légales internationales et européennes.

La proposition de la Commission suggère aussi que la seconde demande de réexamen puisse être examinée en application d’une procédure de recevabilité ou selon une procédure accélérée.

L’étude menée par le HCR a montré qu’aucun des Etats membres observés n’avait de législation qui limitait explicitement le nombre de demandes de réexamen pouvant être faites.

Droit de faire appel contre la décision négative suivant un examen préliminaire.

L’article 39 (1) de la directive procédure stipule explicitement que les « Etats membres font en sorte que les demandeurs d’asile disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : ……
c) une décision de ne pas poursuivre l’examen de la demande ultérieure en vertu des articles 32 et 34 ; ».

Huit des Etats ayant fait l’objet de cette recherche prévoient le droit de faire appel contre une décision de ne pas poursuivre l’examen de la demande ultérieure. Toutefois, la plupart d’entre eux ne donnent pas un effet suspensif automatique au recours dans ce cas, comme le permet l’article 39.

Dans deux Etats (dont la France), il n’existe pas d’examen préliminaire spécifique au cours duquel une décision de ne pas poursuivre l’examen de la nouvelle demande peut être prise. Au lieu de cela, les nouvelles demandes sont examinées soit dans le cadre d’une procédure accélérée, soit dans celui d’une procédure régulière et une décision est prise sur la demande en tant que telle. Il est permis au demandeur de faire appel contre une décision négative.

Dans deux Etats il existe seulement un recours non suspensif du contrôle de la légalité (de la décision).

CNDA/CIJ juillet 2010 - Daniel Tardif

Quelques idées contenues dans deux directives européennes, la directive « qualification » 2004/83/CE du 29 avril 2004 et la directive « procédure » 2005/85/CE du 1er décembre 2005 qui ont été reprises par quelques législateurs européens de façon souvent désordonnée.

Les nouvelles demandes d’asile peuvent faire l’objet de procédures spéciales, sous certaines conditions. Un examen préalable des demandes ultérieures doit permettre de vérifier si les nouveaux éléments apparus ou présentés justifient l’examen du recours au fond (article 23 (4) h et 32 (3) de la directive « procédure »).

Il peut être procédé à l’examen préliminaire sur les seules bases des productions écrites hors du cadre d’un entretien personnel (article 34 (2) c de la directive « procédure »).

Les faits nouveaux présentés doivent augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié (article 32 (4) directive « procédure »).

Une autorité responsable de la détermination (du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire) peut décider de ne pas procéder à une audition personnelle du demandeur quand elle considère que la demande n’est pas fondée parce que ce dernier a introduit une nouvelle demande qui ne soulève pas de nouveaux éléments pertinents concernant sa situation particulière ou la situation dans son pays d’origine (article 12 (2) c et 23 (4) h de la directive « procédure » combinés).

Exiger du demandeur concerné qu’il indique les faits et produise les éléments de preuve justifiant une nouvelle procédure (article 34 (2) a de la directive « procédure »).

Refus de protection si le risque de persécution est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine (article 5 (3) de la directive « qualification »).

Procédure accélérée pour les demande répétées (à partir de la seconde demande de réexamen (projet de refonte de la directive procédure »).

Il peut être demandé que les faits nouveaux allégués soient la continuation d’activités politiques ou d’un autre engagement commencés dans le pays d’origine. Ce « test de continuité » a été mis en place par certains Etats membres de l’UE (dans le cadre de ce que les anglo-saxons appellent les « Sur place claims »).

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CNDA/CIJ juillet 2010 - Daniel Tardif

CONCLUSIONS :

Le constat qui s’impose à ce stade de l’étude est que l’harmonisation des procédures d’asile au sein de l’espace européen est bien loin d’être réalisé. Les Etats membres de l’UE ont transposé dans leur droit interne les directives européennes de façon inégale et souvent anarchique. Ce constat est d’autant plus vrai s’agissant des procédures mises en place pour les « nouvelles demandes d’asile ».

L’étude du HCR de mars 2010 sur l’analyse des différentes pratiques juridiques entre les Etats membres se passe de commentaire tant les divergences constatées sont flagrantes.

Le législateur français, s’agissant du traitement des nouvelles demandes d’asile, n’a repris aucune des préconisations de la directive « procédure ».
Il s’est contenté de faire étudier ces demandes par l’OFPRA en procédure prioritaire dans un délai très bref (huit jours).
Les décisions de rejet de ces demandes de réexamen prises par le directeur général de l’OFPRA sont susceptibles d’un recours devant la CNDA. Ce recours n’est pas suspensif.

Aucun texte en droit interne français ne définit la procédure applicable par la CNDA pour juger (en plein contentieux) les recours contre les décisions de rejet par l’Office de « nouvelles demandes d’asile ». Dès lors ces recours sont enregistrés et traités comme les autres, sans qu’une procédure spécifique, comme le permet la directive, ne leur soit appliquée.
Pourtant, d’autres pays en Europe, ont mis en place des procédures de « filtre » de ces nouvelles demandes afin de déterminer rapidement lesquelles sont fondées (have merit).

En France, le juge de l’asile et le Conseil d’Etat ont élaboré sur ce sujet des jurisprudences aussi pointues que complexes dont le décryptage n’est pas toujours aisé.

S’il est acquis que la nouvelle demande, pour être recevable doit contenir « un fait nouveau, postérieur à la décision devenue définitive (…) » CE 27 janvier 1995, Mlle Gal, l’appréciation de l’établissement des faits et de la pertinence, telle que posée par la décision CE 28 avril 2000 Thiagarasa fait aujourd’hui débat. A quel stade de la procédure l’établissement des faits doit-il être examiné ? Que recouvre la notion française de pertinence et pourquoi permet-elle un réexamen au fond de l’ensemble des moyens invoqués par un requérant, y compris ceux qui ont déjà été examinés en appel (devant la CNDA) ?
L’examen de la pertinence doit-il précéder celui de l’établissement des faits ou ces examens sont-ils concomitants ?

La notion de pertinence n’a pas le même sens en droit européen (article 23 (4) (h) de la directive « procédure »). L’élément nouveau doit être pertinent par rapport à la situation personnelle du demandeur ou à la situation dans son pays d’origine.

CNDA/CIJ juillet 2010 - Daniel Tardif
Certains pays européens appliquent le principe du « ne bis in idem » et ne reviennent jamais sur l’autorité de la chose jugée. Lorsqu’une administration prend une décision purement confirmative, la juridiction d’appel rejettera le recours dirigé contre une telle décision.

Une autre précision de la directive « procédure » est que « les faits nouveaux présentés doivent augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié » (article 32 (4)).

Cette notion pourrait judicieusement se substituer à celle contenue dans la décision Mlle Gal qui jugeait : « (…) un fait nouveau (…) pouvant avoir, s’il était établi, une influence sur l’appréciation des craintes de persécutions invoquées par l’intéressé (…) ».

L’exigence de la directive européenne quant aux qualités intrinsèques du « fait nouveau » est plus forte que celle énoncée par l’arrêt Mlle Gal et, à notre sens, plus facilement compréhensible.

Cette exigence de l’article 32 (4) de la directive « procédure » a été reprise in extenso par certains pays (dont le Luxembourg) dans leur législation interne.

La directive européenne « procédure » va même jusqu’à « exiger du demandeur concerné qu’il (…) produise les éléments de preuve justifiant une nouvelle procédure » (article 34 (2) a.
L’exigence de la preuve dans les procédures d’asile est certes une question importante qui pourrait faire l’objet d’une étude séparée. Mais au stade de la demande de réexamen, une exigence accrue quant à la force probante des documents produits devrait pouvoir être retenue à tous les stades de la procédure.

Les demandes répétées (à partir de la seconde nouvelle demande) sont traitées de façon très accélérée par certains Etats européens.

Enfin, le « test de continuité » qui a été mis en place par certains Etats membres de l’UE dans le cadre de l’examen de nouvelles demandes dont le fait nouveau est constitué par un engagement politique dans le pays d’accueil nous paraît être un moyen intéressant d’évaluation des craintes énoncées par un requérant. Ce test peut permettre d’apprécier « si le risque de persécutions est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine. » (article 5 (3) de la directive qualification).

Sont annexés à cette étude l’article 5 (3) de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 et les articles 10, 12, 24, 32, 34 et 39 de la directive 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005.
Sont également annexés les textes de lois concernant les nouvelles demandes d’asile de certains pays choisis, notamment, en raison de leur qualité rédactionnelle.

CNDA/CIJ juillet 2010 - Daniel Tardif

CNDA/CIJ : Etude de droit comparé sur la question des demandes de réexamen dans les législations nationales régissant le droit d’asile (échantillon de 23 pays).

Pays
textedateréférencesréexamenappréciation
Afr. du Sud
refugees act 130/1998 20.2 oui bref
Allemagne
loi 27/07/1993 article 71 oui précis
Belgique
loi 15/12/1980 art. 51/8 oui précis
Bulgarie
loi 31/05/2002 art. 13 (5) oui ambigu
Espagne
loi 19/05/1994 article 9 oui bref
Estonie
Acte 14/12/2005

l’acte ne prend pas en compte
la directive procédure
Finlande
Aliens Act 301/2004 section 102 oui bref
France
décret/codifié 15/07/2008 art. R723-3 oui bref
Grèce
décret 61/1999 art. 5 oui bref (exceptionnel)
Hongrie
Acte LXXX 29/06/2007 § 46 non bref
Italie
décret-loi 03/03/2008
oui directive procédure intégrée
dans législation italienne
Kazakhstan
décret présid. 15/07/1996
non
Kenya
Refugee Act 2006
non
Luxembourg
loi 05/05/2006 article 23 oui très précis
Maroc
loi 11/11/2003
non
Nlle Zélande
Immigration act 2009 N° 51 § 139 oui très précis
Pays Bas
Awb 01/01/1994 04:06 oui précis
R. U.
Acte Act 2004
oui confus
Slovénie
loi 04/01/2008 art. 56 et 57 oui précis
Suisse
loi 26/06/1998 art. 35a et 70 oui/non ambigu
Tchéquie
Acte 11/11/1999

acte antérieur à la directive
procédure
Turkménistan
law 12/06/1997
non
Turquie
Regulation N° 1994/6169
non
























Les références ont été prises sur le site web Refworld (dans sa mise à jour au mois de juin 2009).

Les pays dont les noms sont en caractères gras sont ceux qui ont fait l’objet de l’étude du HCR de mars 2010

CNDA/CIJ juillet 2010 – Daniel Tardif

ANNEXES


Directive 2005/85/CE (directive procédure)

Article 19
Procédure en cas de retrait de la demande
1. Pour autant que les États membres prévoient la possibilité d’un
retrait explicite de la demande en vertu du droit national, lorsqu’un
demandeur d’asile retire explicitement sa demande d’asile, les États
membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination
prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit de
rejeter celle-ci.
2. Les États membres peuvent aussi prévoir que l’autorité responsable
de la détermination puisse décider de clore l’examen sans
prendre de décision. Ils doivent alors s’assurer que l’autorité responsable
de la détermination consigne cette information dans le dossier du
demandeur.

Article 20
Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de
renonciation implicite à celle-ci
1. Lorsqu’il existe un motif sérieux de penser qu’un demandeur
d’asile a retiré implicitement sa demande d’asile ou y a renoncé implicitement,
les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la
détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande,
soit de rejeter celle-ci, compte tenu du fait que le demandeur n’a pas
établi qu’il avait droit au statut de réfugié conformément à la directive
2004/83/CE.
Les États membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement
retiré sa demande d’asile ou y a implicitement renoncé, notamment
lorsqu’il est établi :
a) qu’il n’a pas répondu aux demandes l’invitant à fournir des informations
essentielles pour sa demande, au regard de l’article 4 de la
directive 2004/83/CE, ou ne s’est pas présenté à un entretien
personnel conformément aux articles 12, 13 et 14, sauf si le
demandeur apporte la preuve, dans un délai raisonnable, que cette
absence était indépendante de sa volonté ;
b) qu’il a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il vivait ou était placé
en rétention, sans contacter l’autorité compétente dans un délai
raisonnable ou qu’il n’a pas, dans un délai raisonnable, respecté
l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou d’autres
obligations de communication.
Aux fins de l’application des présentes dispositions, les États membres
peuvent fixer des délais ou élaborer des lignes directrices à ce sujet.

CNDA/CIJ juillet 2010 - Daniel Tardif

2. Les États membres font en sorte que le demandeur qui se présente
à nouveau à l’autorité compétente après qu’une décision de clôture de
l’examen a été prise en vertu du paragraphe 1 du présent article ait le
droit de solliciter la réouverture de son dossier, à moins que la demande
ne soit examinée conformément aux articles 32 et 34.
Les États membres peuvent prévoir un délai à l’issue duquel le dossier
du demandeur ne peut plus être rouvert.
Les États membres veillent à ce qu’une telle personne ne soit pas
expulsée en violation du principe de non-refoulement.
Les États membres peuvent autoriser l’autorité responsable de la détermination
à reprendre l’examen au stade auquel il avait été interrompu.

Article 32
Demandes ultérieures
1. Lorsqu’une personne qui a demandé l’asile dans un État membre
fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans
ledit État membre, ce dernier peut examiner ces nouvelles déclarations
ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l’examen de
la demande antérieure ou de l’examen de la décision faisant l’objet d’un
recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités
compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner
tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande
ultérieure.

2. En outre, les États membres peuvent appliquer une procédure
spéciale, prévue au paragraphe 3, lorsqu’une personne dépose une
demande d’asile ultérieure :
a) après le retrait de sa demande antérieure ou la renonciation à celle-ci
en vertu de l’article 19 ou 20 ;
b) après qu’une décision a été prise sur la demande antérieure. Les
États membres peuvent également décider d’appliquer cette
procédure uniquement après qu’une décision finale a été prise.

3. Une demande d’asile ultérieure est tout d’abord soumise à un
examen préliminaire visant à déterminer si, après le retrait de la
demande antérieure ou après la prise d’une décision visée au paragraphe
2, point b), du présent article sur cette demande, de nouveaux éléments
ou de nouvelles données se rapportant à l’examen visant à déterminer si
le demandeur d’asile remplit les conditions requises pour prétendre au
statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE sont apparus ou
ont été présentés par le demandeur.

CNDA/CIJ juillet 2010 - Daniel Tardif

4. Si, après l’examen préliminaire visé au paragraphe 3 du présent
article, des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont
présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative
la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour
prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE,
l’examen de la demande est poursuivi conformément aux dispositions
du chapitre II.

5. Les États membres peuvent, conformément à la législation
nationale, poursuivre l’examen d’une demande ultérieure, à condition
qu’il existe d’autres raisons motivant la réouverture d’une procédure.

6. Les États membres ne peuvent décider de poursuivre l’examen de
la demande que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa part,
dans l’incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les
situations exposées aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, en
particulier en exerçant son droit à un recours effectif en vertu de
l’article 39.

7. La procédure visée au présent article peut également être appliquée
dans le cas d’une personne à charge déposant une demande après avoir,
conformément à l’article 6, paragraphe 3 du présent article, consenti à
ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande faite en son nom.
Dans une telle hypothèse, l’examen préliminaire visé au paragraphe 3
du présent article consistera à déterminer s’il existe des éléments de fait
se rapportant à la situation de la personne à charge de nature à justifier
une demande distincte.

Article 33
Défaut de comparaître
Les États membres peuvent maintenir ou adopter la procédure prévue à
l’article 32, dans l’hypothèse où la demande d’asile est introduite à une
date ultérieure par un demandeur qui, délibérément ou par négligence
grave, omet de se rendre dans un centre d’accueil ou de comparaître
devant les autorités compétentes à une date déterminée.

Article 34
Règles de procédure
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile dont
la demande fait l’objet d’un examen préliminaire en vertu de l’article 32
bénéficient des garanties fournies à l’article 10, paragraphe 1.

2. Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale,
des règles sur l’examen préliminaire effectué en vertu de l’article 32.

CNDA/CIJ juillet 2010 - Daniel Tardif
Ces règles peuvent notamment :
a) exiger du demandeur concerné qu’il indique les faits et produise les
éléments de preuve justifiant une nouvelle procédure ;
b) exiger du demandeur concerné qu’il présente les informations
nouvelles dans un délai déterminé à compter du moment où il a
obtenu ces informations ;
c) permettre de procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux
seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien
personnel.
Ces règles ne doivent pas mettre le demandeur d’asile dans l’impossibilité
d’engager une nouvelle procédure ni lui en interdire, de facto,
l’accès ou dresser des obstacles importants sur cette voie.
3. Les États membres veillent à ce que :
a) le demandeur soit dûment informé de l’issue de cet examen préliminaire
et, au cas où l’examen de sa demande ne serait pas poursuivi,
des motifs de cette décision et des possibilités de former un recours
contre celle-ci ou d’en demander la révision ;
b) si l’une des situations visées à l’article 32, paragraphe 2, se présente,
l’autorité responsable de la détermination poursuit, dans les plus
brefs délais, l’examen de la demande ultérieure conformément aux
dispositions du chapitre II.

Article 39
Droit à un recours effectif
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile
disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre
les actes suivants :
a) une décision concernant leur demande d’asile, y compris :
i) les décisions d’irrecevabilité de la demande en application de
l’article 25, paragraphe 2,
ii) les décisions prises à la frontière ou dans les zones de transit
d’un État membre en application de l’article 35, paragraphe 1 ;
iii) les décisions de ne pas procéder à un examen en application de
l’article 36 ;

b) le refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a
été clos en vertu des articles 19 et 20 ;

c) une décision de ne pas poursuivre l’examen de la demande ultérieure
en vertu des articles 32 et 34 ;

d) une décision de refuser l’entrée dans le cadre des procédures prévues
à l’article 35, paragraphe 2 ;

e) une décision de retirer le statut de réfugié, en application de l’article
38.

CNDA/CIJ juillet 2010 - Daniel Tardif

2. Les États membres prévoient des délais et énoncent les autres
règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à
un recours effectif en application du paragraphe 1.

3. Les États membres prévoient le cas échéant les règles découlant de
leurs obligations internationales relatives :
a) à la question de savoir si le recours prévu en application du
paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester
dans l’État membre concerné dans l’attente de l’issue du recours ;
b) à la possibilité d’une voie de droit ou de mesures conservatoires si le
recours visé au paragraphe 1 n’a pas pour effet de permettre aux

demandeurs de rester dans l’État membre concerné dans l’attente de
l’issue de ce recours. Les États membres peuvent aussi prévoir une
procédure d’office, et
c) aux motifs permettant d’attaquer une décision prise au titre de
l’article 25, paragraphe 2, point c), conformément à la méthode
appliquée au titre de l’article 27, paragraphe 2, points b) et c).

4. Les États membres peuvent fixer des délais pour l’examen par la
juridiction visée au paragraphe 1 de la décision prise par l’autorité
responsable de la détermination.

5. Lorsqu’un demandeur s’est vu accorder un statut qui offre les
mêmes droits et avantages au titre du droit national et du droit communautaire
que le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE, il
est possible de considérer que le demandeur dispose d’un recours
effectif lorsqu’une juridiction décide que le recours visé au paragraphe
1 est irrecevable ou peu susceptible d’aboutir en raison de l’intérêt
insuffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie.

6. Les États membres peuvent également fixer, dans la législation
nationale, les conditions dans lesquelles il peut être présumé qu’un
demandeur a implicitement retiré le recours visé au paragraphe 1 ou y
a implicitement renoncé, ainsi que les règles sur la procédure à suivre.

****************************************


CNDA/CIJ juillet 2010 - Daniel Tardif

Directive 2004/83/CE (directive qualification)

Article 5

« Besoins d’une protection internationale apparaissant sur place :

1. Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d’origine.

2. Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des activités exercées par le demandeur depuis son départ du pays d’origine, en particulier s’il est établi que les activités sur lesquelles cette demande se fonde constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans le pays d’origine.

3. Sans préjudice de la convention de Genève, les États membres peuvent déterminer qu’un demandeur qui introduit une demande ultérieure ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié, si le risque de persécutions est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine. »

CNDA/CIJ juillet 2010 - Daniel Tardif

ALLEMAGNE

Article 71 Asyl Verfahrens Gesetz

Art. 71 Nouvelle demande

(1) Si l’étranger dépose une nouvelle demande d’asile après qu’une demande d’asile antérieure a été retirée ou définitivement rejetée (nouvelle demande), la nouvelle procédure d’asile ne sera mise en œuvre que si les conditions de l’art. 51 alinéas 1 à 3 de la Loi relative à la procédure devant les tribunaux administratifs sont réunies ; l’examen incombera à l’Office fédéral. Il en va de même si l’étranger a fait une déclaration conformément à l’art. 32 a alinéa premier phrase 4 de la Loi relative aux étrangers.

Article 51 al. 1 à 3 de la Loi relative à la procédure devant les TA allemands

al. 1 une administration peut décider de l’annulation d’un acte administratif
quand la situation factuelle ou juridique a changé ;
quand les éléments de preuve nouveaux qui sont présentés sont susceptibles de provoquer une décision plus favorable ;
article 3 ZPO (procédure civile)…………

al. 2 une demande d’annulation est recevable si l’intéressé n’avait pas eu connaissance de cette situation ou de ces éléments auparavant ;

al.3 le requérant a trois mois à partir du jour où il a pris connaissance du fait nouveau pour demander l’annulation de la précédente décision……


Jurisprudence :

Cour administrative fédérale de Leipzig

Décision du 24/09/09 N° 10 C 25.08 (activités politiques dans le pays d’accueil).

Décision du 18/12/08 N° 10 C 27.07. Cette décision fait référence au § 28 de la loi sur l’asile : l’asile ne sera pas accordé si les raisons qui motivent (le recours) ont commencé après le départ du pays d’origine et/ou n’ont aucun lien avec les motifs qui ont amené le demandeur à quitter son pays.

Idem si le fait nouveau allégué a été créé par le demandeur lui-même (motif politique).
Exception si l’activité politique dans le pays d’accueil est la continuité d’un engagement politique commencé dans le pays d’origine.

CNDA/CIJ juillet 2010 - Daniel Tardif

LUXEMBOURG

Loi du 5 mai 2006 relative à l’asile et à des formes complémentaires de protection.

Art. 23. (1) Le ministre considérera comme irrecevable la nouvelle demande d’une personne à

laquelle la protection internationale a été définitivement refusée ou d’une personne qui a explicitement

ou implicitement retiré sa demande de protection internationale, à moins que des éléments ou des

faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de

manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour

prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à condition

que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir au

cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse.

(2) Le demandeur concerné devra indiquer les faits et produire les éléments de preuve à la base de

sa nouvelle demande de protection internationale dans un délai de quinze jours à compter du moment

où il a obtenu ces informations. Le ministre peut procéder à l’examen préliminaire prévu au

paragraphe (1) en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien.

(3) La décision du ministre est susceptible d’un recours en annulation devant le tribunal administratif.

Le recours doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la notification. Le tribunal

administratif statue dans le mois de l’introduction de la requête. Les décisions du tribunal

administratif ne sont pas susceptibles d’appel.

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Il est intéressant de noter que l’article 23 de la présente loi reprend, pour l’essentiel, l’article 32 de la directive 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 (directive procédure).

Par ailleurs, le texte luxembourgeois indique, avec assez de précision, la procédure à suivre.
A chaque étape, des délais sont fixés. Le choix de la procédure à suivre est laissé à l’appréciation du ministre (examen préliminaire se rapportant aux seules observations écrites ou entretien oral).
Les délais de recours et de jugement sont encadrés.

CNDA/CIJ juillet 2010 - Daniel Tardif

PAYS-BAS

General Administrative Law Act (Awb 01/01/1994).

Article 4:6

1. If a new application is made after an administrative decision has been made
rejecting all or part of an application, the applicant shall state any new facts that have
emerged or circumstances that have altered.
2. If no new facts or altered circumstances are stated, the administrative authority
may, without applying article 4:5, reject the application by referring to its administrative
decision rejecting the previous application.

Le juge de l’asile néerlandais (juge administratif) qui contrôle la décision prise par l’administration applique le principe du « ne bis in idem » qui lui interdit de juger un litige une seconde fois.
Le juge doit donc impérativement vérifier si l’administration a pris une décision matériellement identique à la première. Il vérifie également s’il existe des faits nouveaux ou des circonstances nouvelles depuis la clôture de la dernière procédure.
Il vérifie aussi si la requête est une nouvelle demande (new application) au sens de l’article 4 :6.
S’il n’y a pas de nouveaux faits allégués, il doit rejeter le recours.
Avant de rejeter le nouveau recours, le juge néerlandais doit examiner si la situation du requérant l’expose à des traitements inhumains et dégradants (TID) au sens de l’article 3 de la CEDH.
Dans l’affirmative, il ne pourra pas faire application de l’article 4 :6 Awb (législation nationale d’ordre procédurale).

Précisions :

Une nouvelle jurisprudence ne constitue pas un fait nouveau.

En cas de changement de législation :

1) si le changement est intervenu après la dernière procédure et avant la nouvelle requête, il convient de s’interroger sur la pertinence de ce changement pour le requérant.
Si ce changement de texte n’a aucune incidence sur la requête, celle-ci n’est pas recevable (requête répétée/herhaalde aanvraag).

2) si le changement est survenu après la deuxième demande et avant la nouvelle décision, il convient de vérifier si ce changement de droit est plus favorable au requérant. Si, oui, la nouvelle norme de droit s’applique.

CNDA/CIJ juillet 2010 - Daniel Tardif

SUEDE

Rejet par Migrationsdomstol (le Tribunal
administratif de l’immigration)
ou par
Migrationsöverdomstol
(la Cour
administrative d’appel de l’immigration)

En cas de décision de rejet rendue par Migrationsdomstolen
ou Migrationsöverdomstolen,
vous n’avez pas le droit d’obtenir un
permis de séjour en Suède.
Que signifie la décision de rejet rendue par la
juridiction ?
Quand la décision de reconduite à la frontière ou
d’expulsion prise par Migrationsverket (l’Office
national suédois des migrations)
aura été
confirmée après l’examen par la juridiction, cela
signifie que la décision sera passée en force de
chose jugée et que vous devez quitter la Suède. Si
Migrationsverket a rendu une décision de
reconduite à la frontière, vous devez quitter la
Suède dans un délai de deux semaines et, si elle a
rendu une décision d’expulsion, vous devez
quitter la Suède dans un délai de quatre semaines.
Vous devez retourner à votre pays d’origine, si
vous ne pouvez pas montrer qu’un autre pays peut
vous accueillir, ou au pays d’où vous êtes venu/e.
La décision de rejet reste normalement en vigueur
pendant quatre ans après être passé en force de
chose jugée.
Si vous revenez en Suède avant
l’expiration de ce délai, la décision de reconduite
à la frontière ou d’expulsion pourra être exécutée
de nouveau. Vous ne serez pas enregistré/e auprès
de Migrationsverket et vous ne tomberez pas sous
le coup de la loi sur l’accueil des demandeurs
d’asile.
Vous devez quitter le pays à votre propre
initiative et, si nécessaire, vous procurer des
documents de voyages et préparer votre retour.
Migrationsverket vous donnera un soutien
pratique tant que vous coopérerez avec nous.
Si vous retournez en avion, il faut respecter les
règles particulières des compagnies aériennes en
matière de bagage. Avant le départ, le personnel
de Migrationsverket peut vous renseigner sur le
poids limite du bagage que vous pouvez emporter.
Tout excédent de bagage sera à votre charge.

(Information trouvée en français sur un site gouvernemental suédois.)

CNDA/CIJ juillet 2010 - Daniel Tardif

BELGIQUE

Les nouvelles demandes d’asile (réexamens) en Belgique.
Les normes juridiques et la jurisprudence du Conseil d’Etat belge.

Les nouvelles demandes d’asile obéissent aux critères établis par l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980.
Cette loi a fait l’objet de plusieurs toilettages dont deux depuis 2006.
Le dernier a été mis en place par la loi du 22 décembre 2008 entrée en vigueur le 8 janvier 2009.

Le principe est qu’une nouvelle demande d’asile ne peut être prise en considération que si le demandeur fournit des éléments nouveaux (permettant d’établir) qu’il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève (…) ou de sérieuses indications d’un risque réel d’atteintes graves (…). Les nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle l’étranger aurait pu les fournir (donc nécessairement postérieurs à la dernière décision de l’administration ou de la juridiction belges ayant statué sur une précédente demande d’asile formée par la même personne).


Selon le Conseil d’Etat belge, constitue un élément nouveau la preuve nouvelle d’une situation antérieure.
CE, arrêt n° 57. 384 du 5 janvier 1996.

Le Conseil du Contentieux des Etrangers (juridiction belge de l’asile) a censuré l’administration (Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides) estimant qu’elle n’avait pas suffisamment exposé en quoi les éléments présentés par le requérant dans le cadre de sa deuxième demande d’asile n’étaient pas constitutifs d’une preuve nouvelle de faits ou de situations antérieurs, que le requérant n’était pas en mesure de fournir à l’appui de sa demande d’asile précédente.
CCE, arrêt n° 22. 160 du 28 janvier 2009 (annulation).


Sur le fond, le CCE a pu observer que « (…) l’acte attaqué fait écho à l’analyse des documents (produits) et considère qu’une exigence accrue quant à la force probante des documents produits pouvait être retenue par la partie défenderesse (administration ) (…) ».
CCE, arrêt n° 13900 du 10 juillet 2008 (plein contentieux).

CNDA/CIJ juillet 2010 - Daniel Tardif

SLOVENIE

Law on international protection (04/01/08)
Article 56

(Subsequent application)
(1) A third country national or a stateless person, whose claim was already finally rejected
in the Republic of Slovenia or in case of explicit withdrawal of the application, may
file a subsequent application only if he submits new evidence that significantly
increase the probability of him meeting the conditions for obtaining international
protection by order of this Law.

(2) New evidence has to occur after the issuance of the previous decision, or the evidence
may have existed also during the first procedure, but the person referred to in the
previous paragraph of this Article with no fault of his own could not have submitted it
during the first procedure.

Article 57

(Subsequent application procedure)
(1) The person from the first paragraph of the previous Article lodges a request for the
introduction of the procedure of subsequent application. In the request, the person has
to autonomously submit the evidence supporting the new procedure. In lodging the
request, provisions set out in Articles 47 and 48 of this Law are reasonably applied.
The person is entitled to all procedural guarantees stipulated in Article 8 of this Law.

(2) If the legal representative, after submitting his request for a subsequent application for,
submits a first application for a child born in the Republic of Slovenia, the latter
application shall be considered as a request from the first paragraph of this Article.

(3) The responsible authority decides on the request with an order. If the responsible
authority establishes that conditions from the second paragraph of the previous Article
of this Law are met, it shall allow the lodging of a subsequent application and acts
according to Article 43 of this Law. In the opposite case, it shall reject the request for a
subsequent application with an order.

(4) If a subsequent application is lodged, a person referred to in the first paragraph of the
previous Article of this Law shall be, based on the order of the Police, issued on the
grounds of the aliens legislation accommodated with the body, responsible for persons’
removal from the country.

(5) If a person referred to in the first paragraph of the previous Article of this Law
withdraws his request for a subsequent procedure before the responsible authority takes
a decision, the procedure shall be stopped with an order.

(6) A person referred to in the first paragraph of the previous Article of this Act shall
become an applicant on the day of submission of a complete subsequent application.

CNDA/CIJ juillet 2010 - Daniel Tardif